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Gepubliceerd op donderdag 24 september 2009
IEF 8213
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Niet uniek genoeg

Orange Unique PhonesGvEA, 23 september 2009, zaak T-396/07, France Télécom tegen OHIM.

Merkenrecht. Weigering woordmerk UNIQUE voor telefoondiensten.

21 Ensuite, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du caractère laudatif du terme « unique » et du fait que ce terme pouvait être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services, y compris les produits et services concernés relevant des classes 9, 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice. En effet, ce terme peut être utilisé comme information à caractère promotionnel ou publicitaire et c’est donc à juste titre que la chambre de recours l’a considéré comme étant un terme laudatif banal et répandu. À cet égard, ainsi que l’a à juste titre constaté la chambre de recours, il y a lieu de relever que, dans la langue française, le terme « unique » signifie « exclusif », « supérieur » ou « remarquable ». Il en va de même dans la langue anglaise, dans laquelle il signifie « sans équivalent » (having no one like or equal), « inégalé, en particulier dans l’excellence » (unrivalled, especially in excellence) ou « remarquable » (remarkable).

22 Enfin, s’il est vrai, comme la chambre de recours l’a relevé au point 18 de la décision attaquée, que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit, le signe UNIQUE ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit il se rattache, il n’en reste pas moins, ainsi que la chambre de recours l’a également fait valoir à juste titre au point 20 de la décision attaquée, que c’est précisément en raison de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, que ce signe verbal ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 95].

23 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

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