31 mrt 2023
Babybel vs Badibel
BBIE 31 maart 2023, IEF 21353; Beslissing oppositie 2017975 (Babybel tegen Badibel) Het Benelux Merkenbureau heeft geoordeeld in een recente zaak tussen BEL en BADI BEL. BEL, merkhouder van het merk 'Babybel', heeft bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het merk van BADI BEL. BEL stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar, gebaseerd op visuele, fonologische en conceptuele vergelijkingen tussen de merken, en benadrukt dat beide partijen actief zijn in dezelfde productcategorie, met name zuivelproducten.
Het Bureau heeft de zaak beoordeeld op basis van de relevante artikelen uit het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hierbij is gekeken naar de mate van overeenstemming tussen de merken, de bekendheid van het oudere merk (Babybel) en de onderscheidingskracht van het oudere merk.
Het Bureau stelt in de eerste plaats vast dat beide partijen vergelijkbare en soms identieke producten aanbieden. Vanuit het brede publiek bestaat er volgens het Bureau daarom een risico op verwarring. Consumenten zouden kunnen denken dat de producten van BADI BEL afkomstig zijn van dezelfde bron als de producten van BEL.
Als gevolg daarvan verklaart het Bureau het bezwaar van BEL gegrond. De inschrijving van het merk van BADI BEL wordt geweigerd.
53. L’attention du public, l’identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un rôle particulier dans l’appréciation du risque de confusion.
54. L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.16
55. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.17 En l'espèce, les produits en cause font parties des achats réguliers et courants du grand public. Le niveau d’attention est donc normal.
56. Il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.18 L’Office établit que la marque invoquée possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'elle ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.
57. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.19 15 CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 60 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée. 16 CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée. 17 CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer). 18 CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon). 19 TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI : EU :T: 2005:89, point 39 (Hai/Shark). Décision opposition 2017975 Page 11 de 11
58. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Les produits sont soit similaires, soit identiques. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l’Office considère que le public concerné peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.