Gepubliceerd op donderdag 11 december 2008
IEF 7383
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Bateaux Mouches verwaterd

GvEA, 10 december 2008, zaak T-365/06, Compagnie des bateaux mouches SA tegen OHIM / Jean-Noël Castanet (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Nietigheidsprocedure. BATEAUX MOUCHES is verworden tot soortnaam voor de bekende Parijse rivierboten en het overeenkomende gemeenschapswoordmerk wordt gedeeltelijk, voor, kort gezegd, watertoerisme en waterhoreca, nietig verklaard.

“26. Enfin, le fait que l’expression « bateau mouche » soit une dénomination commune s’agissant des services visés par la marque en cause n’est pas remis en cause par les arguments invoqués par la requérante.

27. Concernant l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait démontré être la première société à avoir adopté en 1950 le signe BATEAUX MOUCHES en tant que marque pour désigner des activités de tourisme fluvial, il y a lieu de considérer que cette circonstance ne permet pas d’exclure que la marque en cause soit devenue, par la suite, la dénomination commune des bateaux destinés au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques. En effet, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si ledit signe jouissait d’un caractère distinctif en 1950, il convient de rappeler qu’un signe qui était capable, à une certaine époque, de constituer une marque est susceptible, en raison de son utilisation par des tiers en tant que dénomination usuelle d’un produit ou d’un service, de perdre la capacité d’exercer les fonctions d’une marque.

28. Concernant la mise en place d’une procédure de surveillance de la marque en cause, l’accord avec l’Office du tourisme et des congrès de Paris sur l’utilisation de l’expression « bateau mouche », les lettres envoyées à certains éditeurs de dictionnaires ainsi que les lettres de mise en demeure, les publications d’errata dans la presse et les engagements d’autres sociétés à ne pas utiliser l’expression « bateau mouche » d’une façon générique, il s’agit d’éléments qui ne sont pas de nature à prouver que le ladite marque possède un caractère distinctif intrinsèque.

29. En conséquence, il convient de considérer que le public pertinent comprend, dans le domaine visé par la marque en question, le signe verbal BATEAUX MOUCHES comme se référant dans son ensemble aux services de transport par bateaux touristiques et de plaisance, ainsi que de divertissement et de restauration et d’hôtellerie assurés à bord de ce type de bateaux. Partant, il y a lieu de conclure que, en application de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, ledit signe n’est pas apte à distinguer, dans la perception du public en cause, les services de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale.

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