Gepubliceerd op woensdag 6 juli 2011
IEF 9891
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Behalve bij weefsels

BBIE 27 mei 2011, oppositienr 2004626 (TEMPUR BENELUX B.V. tegen KAUKO INTERNATIONAL BV)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk TEMPUR en woord-/beeldmerk TEMPUR tegen woord-/beeldmerk NEWPUR. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt ingeschreven voor Kl. 24: weefsels. Niet ingeschreven voor Kl. 20 en Kl. 24: textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Tekens komen visueel en auditief in zekere mate overeen. Conceptuele vergelijking niet relevant in deze categorie. Sprake van verwarringsgevaar bij identieke of soortgelijke producten in Kl. 20 en 24, behalve bij weefsels in Kl. 24.

65. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.

66. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). L’opposant avance l’existence d’un caractère distinctif élevé des droits invoqués en raison de la renommée mondiale, et plus particulièrement au Benelux, des droit invoqués. Cette affirmation n’est toutefois pas Décision opposition 2004626 Page 12 de 12 étayée par un ensemble suffisant de pièces probantes. En effet, le matériel fourni par l’opposant est constitué de quelques copies de publicités réalisées durant les années 2007 à 2009. On ne peut toutefois, par application des principes dégagés par la jurisprudence européenne, déduire de la simple existence des documents produits par l’opposant, une quelconque renommée ou un quelconque caractère distinctif élevé des droits invoqués. Dès lors, l’Office considère que les droits invoqués jouissent d’un caractère distinctif normal.

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BVIE