Gepubliceerd op woensdag 29 juni 2011
IEF 9853
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Beschrijf-het-zelf

Gerecht EU 28 juni 2011, Zaken T-475/09 tot en met T-483/09 (ATB Norte tegen OHIM - Bricocenter Italia)

Merkenrecht. Negen oppositieprocedures gebaseerd op oudere Gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICO CENTRO en CENTROS DE BRICOLAGE (voor bouwmarkten) tegen aantal Gemeenschapsmerkaanvragen met bestandeel BRICO CENTER (klik plaatje voor vergroting van aangevraagde/ingeroepen). Afgewezen door OHIM, deels toegewezen door Gerecht EU. De term ‘brico’ (doe-het-zelf) beschrijvend, maar zelfs dan kan het (zwak) onderscheidend vermogen bezitten waardoor bij identieke waren verwarringsgevaar kan ontstaan.

63      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de l’OHMI et de l’intervenante. D’une part, concernant l’argumentation de l’OHMI relative au prétendu caractère distinctif très faible de la marque antérieure, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de l’OHMI, tout en qualifiant l’élément « brico » et l’expression « brico center », ou des variations de celle-ci, de faiblement distinctifs, voire non distinctifs, la chambre de recours n’a pas expressément qualifié les marques antérieures de faiblement distinctives. Lors de l’appréciation globale du risque de confusion, elle n’a insisté que sur le degré de caractère distinctif des éléments des signes en cause. Or, il convient de souligner qu’il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 43). S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

64      De surcroît, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée]. Or, à supposer même que le terme « brico » puisse être considéré comme descriptif pour les services concernés et que, par conséquent, la marque antérieure soit elle-même considérée comme faiblement distinctive, le degré de similitude entre les services désignés par les marques en conflit mentionnés au point 16 de la décision attaquée, en l’espèce, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion.

65      D’autre part, les arguments de l’OHMI et de l’intervenante relatifs aux conditions de commercialisation des services concernés et, en particulier concernant l’intervenante, à l’importance de l’aspect visuel des marques en conflit doivent également être rejetés. En effet, dans la description des services en cause visés par les marques antérieures et la marque demandée, il ne figure aucune limitation quant aux lieux de vente des services en cause. En outre, rien ne permet d’exclure que les services en cause ne fassent pas l’objet d’une communication orale, notamment lors d’opérations de démarchage téléphonique ou de publicité par voie radiophonique. Dès lors, il n’y a pas lieu d’attacher une importance particulière à la similitude visuelle entre les signes en conflit. En outre, même à considérer qu’il convienne de lui accorder davantage d’importance, il y a lieu de rappeler que les marques en conflit présentent une similitude visuelle élevée.

66      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, en ce qui concerne les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la marque demandée.

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