Gepubliceerd op donderdag 11 december 2008
IEF 7381
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Een gestileerde glasoven

GVeA, 10 december 2008, zaak T-412/06, Vitro Corporativo tegen OHIM / VKR Holding (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure  o.g.v ouder gemeenschapswoordmerk VITRAL tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk Vitro (glasbouwmaterialen). Oppositie toegewezen.

“25. En effet, à supposer même que le terme « vitral » soit descriptif des produits désignés, il n’en reste pas moins, d’une part, que la validité de ladite marque ne forme pas l’objet de la présente procédure et, d’autre part, que le prétendu caractère descriptif existerait éventuellement uniquement en ce qui concerne les langues latines, tandis que, pour les autres langues, ce terme n’aurait pas cette force évocatrice des produits désignés et jouirait donc d’un caractère distinctif moyen, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par la requérante.

(…) 27. En examinant la similitude des signes en cause, force est de constater que, du point de vue visuel, les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, les différences résidant exclusivement dans les terminaisons « al » et « o ». Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux marques en cause étaient similaires du point de vue visuel, cette similitude ne pouvant pas être exclue par l’élément figuratif représenté par le « v » stylisé de la marque demandée. En tout état de cause, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve visant à démontrer que le public pertinent verrait dans le « v » stylisé l’embouchure d’un four à verre, la copie d’un brevet nord-américain ne pouvant pas suffire à cet effet.

 

(…) 29. Aucune comparaison des marques n’est possible du point de vue conceptuel dans les langues qui ne sont pas des langues latines, dans la mesure où le terme « vitral » est dépourvu de toute signification dans ces langues. Quant au terme « vitro » dont est constituée la marque demandée, il est fortement improbable que le consommateur concerné, confronté à ladite marque apposée sur les produits désignés, puisse faire le lien avec la technique médicale « in vitro », comme le prétend la requérante.

30. Il s’ensuit que, comparées dans leur ensemble, les marques en cause sont similaires tout au moins dans les langues des États membres qui ne sont pas des langues latines.

31. Compte tenu de l’identité des produits désignés ou de leur similitude élevée, du fait que le public pertinent est composé tant de professionnels que du grand public et, enfin, de la similitude des marques en causee la part du public concerné quant à l’origine commerciale des produits en cause, tout a, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion d u moins dans la partie du territoire de la Communauté dans laquelle sont parlées des langues des États membres qui ne sont pas des langues latines. celle de l’espèce. Les décisions des chambres de recours et les arrêts du Tribunal invoqués par la requérante sont donc sans incidence sur la présente affaire.”

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