Gepubliceerd op vrijdag 20 november 2009
IEF 8426
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Het Alfonso-principe

GvEA, 23 september 2009, T-291/07, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, SA tegen OHIM / González Byass, SA.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk ALFONSO o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken PRINCIPE ALFONSO (wijn, drank). GvEA vernietigt beslissing BoA OHIM. BoA had zich niet alleen op de Spaanse consument mogen richten.

42. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le terme « alfonso » n’est pas le terme dominant dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures et que rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera la première partie de l’élément verbal desdites marques. Tel est particulièrement le cas dans le secteur des boissons alcooliques, où les consommateurs sont habitués à ce que les produits soient fréquemment désignés par des marques comprenant plusieurs éléments verbaux (arrêt Torre Muga, précité, point 53).

(…)

50. Il résulte de ce qui précède que les éléments de similitude entre les marques en conflit, à savoir la présence de l’élément commun « alfonso », ne sauraient contrebalancer les différences qui existent entre elles et qui donnent une impression d’ensemble différente.

51. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en cause étaient différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

(…)

61. Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public espagnol.

(…)

66 . Il s’ensuit que la chambre de recours ne pouvait pas se limiter à constater l’absence de risque de confusion pour les seuls consommateurs espagnols, sans vérifier si un tel risque existait en revanche par rapport aux consommateurs des langues non latines. Ce faisant, la chambre de recours a donc méconnu son obligation d’examiner l’intégralité des chefs de conclusions de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.

67. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée en violation d’une forme substantielle qui imposait, en l’espèce, à la chambre de recours de statuer sur l’opposition formée contre la marque demandée en ce qui concerne l’éventuelle existence d’un risque de confusion pour les consommateurs autres que ceux d’une des langues latines précitées et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.

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