Gepubliceerd op woensdag 16 november 2011
IEF 10500
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Het herstellen van gezondheid

Gerecht EU 15 november 2011, zaak T-363/10 (Abbott Laboratories tegen OHIM) - Computervertaling

Gemeenschapsmerk. Merkweigering aanvrage gemeenschapsmerk RESTORE, absolute weigeringsgrond ingeroepen vanwege het beschrijvende karakter gezien het relevante publiek (gebruikers van medische en chirurgische instrumenten). Beroep wordt afgewezen. Overigens zijn er wel Gemeenschapsmerken met dezelfde benaming en soortgelijke productaanduiding afgegeven aan Centocor, Hollister Inc. en Medtronics.

36. Dès lors que les produits revendiqués concernent le domaine de la santé, la perception qu’aura le public pertinent à l’égard de ces produits sera à l’évidence que ceux-ci servent à guérir, à rétablir la santé d’un être humain. Plus que suggestive, l’utilisation du concept « restore », pour les produits tels que les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, les stents ou les cathéters, sera comprise directement et sans équivoque, par ce public médical spécialisé anglophone ou ayant, à tout le moins, des connaissances suffisantes en langue anglaise, comme directement liée au rétablissement de la santé des personnes qui bénéficient de ces produits.

37. Comme le démontre correctement l’OHMI, lorsqu’un membre de ce public utilisera un instrument chirurgical ou médical dans le cadre de son travail, tel qu’un scalpel, et si un tel instrument porte la marque RESTORE, il effectuera un rapport direct et concret entre ce produit et la destination de celui-ci, à savoir guérir, rétablir la santé de la personne malade. Le verbe « restore », même utilisé seul, apparaît ainsi, dans le contexte des produits revendiqués, toujours associé avec un acte médical.

38. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la chambre de recours et les conclusions auxquelles elle aboutit, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, quant à la signification à retenir du terme « restore » dans le cas d’espèce, ainsi que la motivation qu’elle développe aux points 19 à 21 de la décision attaquée, pour expliquer en détail dans quelle mesure la marque demandée est descriptive pour chacun des produits, sont donc fondées.

41. La marque demandée décrivant l’usage prévu par les produits couverts, donc la destination de ces produits, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent percevra la marque demandée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

50. En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a correctement estimé que la notion de « restore » ayant une signification claire et concrète en ce qui concerne les produits revendiqués et étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle ne peut être appréhendée comme une marque et est donc dépourvue de caractère distinctif au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article.