Gepubliceerd op woensdag 4 oktober 2006
IEF 2698
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frx.bmpGvEA, 4 oktober 2006, zaken T-188/04 en T-190/04. Freixenet tegen OHIM (Forme d'une bouteille émerisée noire mate et forme d'une bouteille émerisée blanche ).

“Premièrement, il y a lieu, en outre, de constater qu’il ressort du dossier que, parmi toutes les sortes de bouteilles citées au point 23 de la décision attaquée, aucune rubrique intitulée « les bouteilles en verre émerisé noir mat », qui comprendrait les noms des bouteilles présentant les caractéristiques de la marque demandée, ne figure sous cette dénomination complète. Deuxièmement, la requérante fait observer que certaines assertions de la décision de la chambre de recours concernant les bouteilles en question seraient invérifiables ou fausses, en ce que celles-ci n’auraient pas les caractéristiques que la chambre de recours leur a attribuées. De surcroît, ainsi que l’a fait valoir la requérante sans être contredite par le défendeur, certaines des bouteilles auxquelles il est fait référence dans la décision attaquée n’auraient pas pu être prises en considération au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire et, pour quatre d’entre elles, il n’aurait pas été possible d’en déceler une commercialisation sur le marché. Au surplus, ainsi que la requérante le souligne à juste titre, il convient de relever que les exemples concernant les bouteilles Moët et Chandon, contenus dans le seul site Internet accessible parmi les trois mentionnés par l’examinatrice, pour lesquels la requérante a, par conséquent, été en mesure de présenter des observations dans son mémoire devant la chambre de recours, n’ont fait l’objet d’aucune mention dans la décision attaquée.

 Il s’ensuit qu’il ne saurait être exclu que, si la requérante avait pu prendre utilement position sur tous les éléments de fait qui ont constitué le fondement de la décision attaquée en ce qui concerne le motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, elle aurait pu mieux assurer sa défense et influencer, de quelque manière que ce soit, l’appréciation de la chambre de recours.”

Lees de arresten hier en hier.(Nederlandse of Engelse versie niet beschikbaar). 

valle.bmpGvEA, 4 oktober 2006, zaak T-96/05. Monte di Massima tegen OHIM/ Höfferle Internationale (Valle della Luna)

“Par son moyen unique, la requérante vise, en substance, une violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 43, paragraphes 2 et 3, du même règlement, puisque, en réalité, elle conteste l’appréciation par laquelle la chambre de recours a reconnu l’usage sérieux de la marque nationale antérieure telle qu’invoquée dans l’acte d’opposition, c’est-à-dire celle dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée

(…) En l’espèce, la demande de marque communautaire ayant été publiée le 23 juillet 2001, la période de cinq ans visée à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 s’étend du 23 juillet 1996 au 22 juillet 2001. Or, la requérante allègue uniquement que la marque utilisée en 1999 se différencie sensiblement de la marque enregistrée en 1996 et que l’usage de la marque antérieure a été interrompu pendant toute l’année 1999. Ce faisant, elle ne conteste pas que l’intervenante a démontré l’usage sérieux de la marque nationale antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée pour tout le reste de la période pertinente, à savoir du 23 juillet 1996 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 2000 au 22 juillet 2001. Dès lors et conformément à la jurisprudence citée point 27 supra, elle ne peut prétendre qu’est applicable à la marque antérieure la sanction prévue à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, à savoir le rejet de l’opposition.

Il en découle que, même à supposer que, lors de son appréciation de l’usage de la marque antérieure pour l’année 1999, la chambre de recours ait méconnu l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, une telle erreur ne serait pas susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée. En effet, la suspension, pendant une année au cours de la période pertinente, de l’usage de la marque antérieure, à la supposer avérée, ne serait pas un élément suffisant pour remettre en cause la reconnaissance d’un usage sérieux de celle-ci. l’ensemble du recours.”

Lees het arrest hier (Nederlandse of Engelse versie niet beschikbaar).