Gepubliceerd op vrijdag 15 juli 2011
IEF 9938
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Top Craft lijkt niet op Krafft

Gerecht EU 12 juli 2011, zaak T-374/08 (Aldi Einkauf tegen OHMI / Illinois Tools Works) 

Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvraag Top Craft. Oppositie van ouder nationaal beeldmerk Krafft gedeeltelijk toegewezen door OHMI. Gerecht wijst oppositie geheel af, want geen sprake van verwarringsgevaar.

64      Ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, une marque complexe ne peut être considérée comme ayant des similitudes avec une autre marque, identique à, ou ayant des similitudes avec, un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il convient de préciser que cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 et 34].

65      La marque demandée est essentiellement composée de trois éléments, à savoir les éléments TOP et CRAFT ainsi que l’élément figuratif que constitue le triangle bleu entouré de bandes de différentes couleurs. Eu égard aux principes jurisprudentiels précités, d’une part, l’élément CRAFT ne peut être qualifié d’élément dominant de cette marque, avant tout parce que l’élément TOP y occupe une position plus importante du point de vue visuel, qui est susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent (voir points 53 et 54 ci-dessus). D’autre part, compte tenu des considérations exposées aux points 55 à 61 ci-dessus, inversement et contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, en raison de son seul caractère distinctif faible du point de vue conceptuel, un caractère négligeable dans le contexte de l’ensemble de la marque demandée ne saurait être attribué à l’élément TOP.

66      Dans ces conditions, même si, sous réserve des considérations visées au point 50 ci-dessus, l’élément Krafft des marques antérieures présente certaines similitudes avec le second élément, CRAFT, de la marque demandée, les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ne sauraient être qualifiées de similaires. En effet, elles se distinguent nettement du point de vue visuel ainsi que cela ressort en particulier de la comparaison de la marque demandée et des marques enregistrées sous les numéros 1924081 et 1942082 (voir points 50 à 54 ci-dessus). Par ailleurs, elles présentent des différences non négligeables des points de vue phonétique (voir points 55 à 58 ci-dessus) et conceptuel (voir point 61 ci-dessus).

67      Il résulte de tout ce qui précède que l’impression globale produite par les marques antérieures est différente de celle produite par la marque demandée et que, par conséquent, les dissemblances entre les signes en conflit sont suffisantes pour considérer que ceux-ci ne sont pas similaires, du point de vue du public pertinent, nonobstant le fait que ces marques visent des produits similaires, voire identiques. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit sont similaires et qu’ils donnent lieu à un risque de confusion.

68      Par conséquent, il convient d’accueillir le second moyen et annuler la décision attaquée.

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