Gepubliceerd op donderdag 11 september 2008
IEF 7061
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Une très forte similitude

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-96/06, Tsakiris-Mallas AE  tegen OHIM / Late Editions Ltd. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerder nationaal Brits woordmerken EXE, voor kleding, tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk exe (met liggend streepje op de laatste e), eveneens voor kleding. Oppositie toegewezen.

33. En conséquence, c’est à bon droit que la décision attaquée, ayant pris en considération tous les éléments pertinents au cas d’espèce, a estimé que les « articles en cuir, sacs, portefeuilles » visés par la demande de marque communautaire avaient des caractéristiques communes avec les « vêtements, à l’exception des chaussures » couverts par la marque antérieure, de sorte que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être écartée sur le fondement d’une simple appréciation des produits en cause.

(…) 35. Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 24 de la décision attaquée, les éléments verbaux « exe » et « exe» [met liggend streepje -IEF] présentent incontestablement une très forte similitude sur le plan visuel, puisqu’ils sont constitués des mêmes lettres, dans le même ordre. Ils ne se distinguent que par un trait horizontal qui, étant placé juste au-dessus de la lettre finale du signe demandé, n’est pas particulièrement perceptible sur le plan visuel. Quant au fait que l’élément verbal de la marque demandée est présenté en lettres minuscules d’imprimerie, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, que le droit antérieur est une marque verbale et que, dès lors, il peut être présenté également en lettres minuscules. La présence d’un élément figuratif dans la marque demandée, à savoir le fond noir ressemblant à un rectangle légèrement arrondi, ne joue, eu égard à son caractère assez simple et banal, qu’un rôle très secondaire dans la perception du signe et ne saurait donc constituer un élément de différenciation suffisant des deux signes en conflit.

(…) 38. En conséquence, c’est à bon droit que la décision attaquée a considéré que les signes comparés présentaient globalement un degré de similitude élevé, en raison, d’une part, de leur forte similitude visuelle et, d’autre part, de leur identité phonétique et conceptuelle.

40. En l’espèce, eu égard, d’une part, au caractère similaire des produits en cause et au degré élevé de similitude entre les signes en conflit et compte tenu, d’autre part, de l’interdépendance de ces deux facteurs dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit.”

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