“95 En l’espèce, il ne saurait être contesté que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, les produits de nettoyage et d’entretien font, objectivement, souvent l’objet d’opérations de promotion par voie de radiodiffusion, ce que la requérante n’a pas été en mesure d’infirmer, et que la publicité télévisée n’exclut pas la publicité radiodiffusée. Par ailleurs, c’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté que de tels produits étaient souvent achetés sur les conseils d’un ami. En tout état de cause, outre que la requérante n’a pas démontré que ses produits faisaient actuellement l’objet, ainsi qu’elle le prétend, d’une promotion uniquement par voie de dépliants ou d’affiches, il ne saurait être exclu qu’une promotion par voie de radio lui soit préférée, créant donc un risque de confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de l’intervenante, ce que le règlement n° 40/94 a précisément pour objet d’éliminer. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les modalités spécifiques de commercialisation des produits désignés par la marque demandée, nécessairement limitées dans le temps et dépendantes de la seule stratégie commerciale de cette marque, ne sauraient être prises en considération (voir, en ce sens, arrêt QUANTUM, point 92 supra, point 107).”
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